Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
9.4. Quiconque contrevient à l’article 4, 5, 5.1 ou 5.2, au quatrième alinéa de l’article 6 ou à l’article 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.4 ou 6.5 commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $;
2°  dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $.
A.M. 2012-12-11, a. 17; A.M. 2014-12-16, a. 10; A.M. 2020-12-01, a. 10; A.M. 2023-1009, a. 8.
9.4. Quiconque contrevient à l’article 4, 5, 5.1 ou 5.2, au quatrième alinéa de l’article 6 ou à l’article 6.1, 6.1.1, 6.2, 6.4 ou 6.5 commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $;
2°  dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $.
A.M. 2012-12-11, a. 17; A.M. 2014-12-16, a. 10; A.M. 2020-12-01, a. 10.
9.4. Quiconque contrevient à l’article 4, 5, 5.1 ou 5.2, au quatrième alinéa de l’article 6 ou à l’article 6.1, 6.2, 6.4 ou 6.5 commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $;
2°  dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $.
A.M. 2012-12-11, a. 17; A.M. 2014-12-16, a. 10.
9.4. Quiconque contrevient à l’article 4, 5, 5.1 ou 5.2, au quatrième alinéa de l’article 6, à l’article 6.1, au premier ou deuxième alinéa de l’article 6.2 ou à l’article 6.4 ou 6.5 commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $;
2°  dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $.
A.M. 2012-12-11, a. 17.